J.O. Numéro 176 du 30 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12972

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Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire


NOR : ECOD0260195A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire.


Art. 2. - La licence générale « biens industriels » est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe A vers les destinations finales figurant en annexe B ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Art. 3. - La demande de licence générale « biens industriels » est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.
Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe C du présent arrêté.


Art. 4. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.


Art. 5. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale « biens industriels » applique les règles suivantes :
- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ;
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale « biens industriels » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne, ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "biens industriels"
no .................... , délivrée le .................... » ;
- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.


Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou


A N N E X E A
LISTE DES BIENS ADMIS AU BENEFICE
DE LA LICENCE GENERALE « BIENS INDUSTRIELS »
Catégorie 1
Matériaux, produits chimiques,
micro-organismes et toxines

Néant.
Catégorie 2
Traitement des matériaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 30/07/2002 page 12972 à 12973

Catégorie 3
Electronique

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 30/07/2002 page 12972 à 12973

Catégorie 4
Calculateurs

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 30/07/2002 page 12972 à 12973

Catégorie 5
Partie 1
Télécommunications

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 30/07/2002 page 12972 à 12973

Catégorie 5
Partie 2
Sécurité de l'information

Néant.
Catégorie 6
Capteurs et lasers

Néant.
Catégorie 7
Navigation et aéro-électronique

Néant.
Catégorie 8
Génie maritime

Néant.
Catégorie 9
Propulsion

Néant.
A N N E X E B
LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BENEFICE
DE LA LICENCE GENERALE « BIENS INDUSTRIELS »

Afrique du Sud.
Argentine.
Brésil.
Bulgarie.
Chili.
Corée du Sud.
Estonie.
Hongkong.
Islande.
Lettonie.
Lituanie.
Malaisie.
Maroc.
Mexique.
Roumanie.
Russie.
Singapour.
Slovaquie.
Slovénie.
Taiwan.
Thaïlande.
Turquie.
Ukraine.
A N N E X E C
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
POUR LA LICENCE GENERALE « BIENS INDUSTRIELS »

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) .................... , m'engage à :
1. N'utiliser la licence « biens industriels » que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 1334/2000 modifié ;
2. N'utiliser la licence générale « biens industriels » que pour l'exportation des biens industriels admis à son bénéfice (figurant en annexe A de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire) vers les destinations admises à son bénéfice (figurant en annexe B du même arrêté) ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « biens industriels » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « biens industriels » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les marchandises la mention : « bien soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "biens industriels" no .................... , délivrée le .................... » ;
6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « biens industriels », indiquant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés, ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.
Date et signature